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Le CCRE propose une meilleure définition des services d’intérêt économique général

Le Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) propose un critère unique permettant d'établir si un service d'inétrêt général est d'une nature commerciale ou non.
 
A la conférence sur les services publics organisée par le groupe socialiste au Parlement européen (Bruxelles, 15 et 16 février 2005), le secrétaire général du CCRE, Jeremy Smith, a identifié deux problèmes de base dans la législation en vigueur :
 
Premièrement, le fait qu'un même ensemble de règles doit être appliqué à tous, des plus grosses multinationales européennes au plus petit service public municipal. Le second problème est le fait que la Commission européenne n'a pas débattu de la relation entre les services publics et la réglementation sur la concurrence en un débat cohérent. Au contraire, elle a adopté une approche fragmentée et dispersée (Livres vert et blanc sur les SIG, livre vert sur les partenariats public-privés, le Paquet Monti…), ce qui permet difficilement d'avoir une vision globale du dossier.
 
Qu'est-ce qu'un service d'intérêt "économique" général (SIEG)?
 
Jeremy Smith a insisté sur la nécessité de trouver une définition adéquate du concept de service d'intérêt économique général: N'importe qui peut accepter que le terme "économique" suppose un service de nature commercial avec un fort but financier. Dans le même ordre d'idée, il pourrait sembler absurde de qualifier d'économique un service purement social. Et pourtant, la Commission et la Cour de Justice européenne ont réussi à définir pratiquement tout comme SIEG, même si le service est purement local et que sa raison d'être est purement sociale! Leur critère n'est pas la nature du service, ou l'intérêt public de ce service, mais seulement s'il existe des société privées dans ce secteur. Si oui, le service concerné a toutes les chances d'être qualifiée d'"économique".
 
Nous estimons que le véritable critère juridique pour juger si un service est commercial ou non ne doit pas être la présence ou non d'opérateurs privés n'importe où en Europe, il doit être la nature même, commerciale ou non, du service fourni. Il est intéressant de noter que la Directive 2004 sur les marchés publics définit un organisme public comme étant tout organisme "établi dans le but spécifique de répondre à des besoins dans l'intérêt général, et n'ayant un caractère ni industriel ni commercial". N'est-ce pas là une bonne définition d'un service non-économique?
 
La réglementation en matière de concurrence ne convient pas aux services locaux non-commerciaux. Les services locaux à caractère social et non commercial ne doivent pas être assujetis à la législation communautaire puisque ni les traités existants ni la Constitution les mentionnent. Les collectivités locales doivent pouvoir choisir la meilleure façon de fournir leurs services; si elles décident de créer une société qu'elles contrôlent totalement ou presque, elles ne doivent pas être obligées de procéder à des appels d'offres, à condition que la société n'est pas active dans d'autres secteurs. Il convient aussi d'énoncer clairement que le paiement de compensations, dues à une obligation de service public, ne constitue pas une aide d'état.
 
La conférence était organisée par Evelyne Gebharft (DE) et Gilles Savary (FR) du Groupe du Parti Socialiste au Parlement européen.
 
 

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